Glossaire RBQ : lettre S
7 termes classés sous « S » dans le lexique de la licence et des examens RBQ. Chaque définition est rédigée par RBQexam à partir des sources officielles et renvoie à la page qui approfondit le sujet.
7 termes, mis à jour le 1er octobre 2026
- Secteurs de la construction
- La Loi R-20 divise l’industrie en quatre secteurs : résidentiel, institutionnel et commercial, industriel, et génie civil et voirie (art. 1). Chaque secteur a sa propre convention collective. Le secteur résidentiel vise les bâtiments dont au moins 85 % de la superficie, stationnement exclu, sert à l’habitation, jusqu’à six étages pour un bâtiment neuf ou huit dans les autres cas. Le secteur institutionnel et commercial reçoit ce qui n’entre dans aucun des trois autres.
- Voir aussi : Convention collective sectorielle, Loi R-20, AECQ (Association des entrepreneurs en construction du Québec)
- Examen d’administrationSource : LégisQuébec, R-20, art. 1
- Société en nom collectif (SENC)
- Société formée par contrat entre des associés qui mettent en commun des biens, des connaissances ou des activités et en partagent les bénéfices (art. 2186 et 2188 du Code civil). Chaque associé peut lier la société envers les tiers de bonne foi. Pour les dettes contractées pour exploiter l’entreprise, les associés en répondent solidairement sur leurs biens personnels, après que les créanciers se sont d’abord adressés aux biens de la société (art. 2221).
- Voir aussi : Entreprise individuelle, Société par actions (compagnie), Répondant
- Examen d’administrationLe répondant RBQSource : LégisQuébec, C.c.Q., art. 2221
- Société par actions (compagnie)
- Personne morale distincte de ses actionnaires, constituée par exemple sous la Loi sur les sociétés par actions du Québec. Ses actes n’engagent qu’elle-même (art. 309 du Code civil), si bien que les actionnaires ne risquent en principe que leur mise de fonds, d’où les mentions « inc. » ou « ltée » dans son nom. Pour la licence RBQ, c’est un dirigeant qui agit comme répondant.
- Voir aussi : Entreprise individuelle, Société en nom collectif (SENC), Capitaux propres (avoir), Répondant
- Examen d’administrationLe répondant RBQSource : LégisQuébec, S-31.1, art. 20
- Soumission
- Offre écrite par laquelle un entrepreneur s’engage à réaliser les travaux décrits dans les documents d’appel d’offres, à un prix et à des conditions précis. En droit civil, c’est une offre de contracter : si elle prévoit un délai d’acceptation, elle ne peut pas être retirée avant la fin de ce délai (Code civil, art. 1390). Son acceptation forme le contrat.
- Voir aussi : Appel d’offres, Estimation des coûts, Garantie de soumission, BSDQ (Bureau des soumissions déposées du Québec)
- Examen de gestion de projets et de chantiersSource : LégisQuébec, C.c.Q., art. 1390
- Sous-catégorie
- Type de travaux qu’une licence autorise, par exemple 1.2 (petits bâtiments) ou 1.3 (bâtiments de tout genre). Les sous-catégories sont réparties en trois annexes, qui déterminent les examens d’exécution à passer.
- Sous-catégories de licence et examensExamens d’exécution des travauxSource : RBQ, liste des sous-catégories (PDF)
- Sous-traitant
- Entreprise à qui un entrepreneur confie une partie des travaux qu’il s’est engagé à réaliser, sans contrat direct avec le client. Selon le Code civil, l’entrepreneur peut s’adjoindre un tiers, mais il garde la direction et la responsabilité de l’exécution (art. 2101). Le Code civil emploie le terme « sous-entrepreneur », de même sens. Selon la Loi sur le bâtiment, un entrepreneur ne peut pas recourir à un sous-traitant qui n’est pas titulaire de la licence requise (art. 46).
- Voir aussi : Décompte progressif, Hypothèque légale de la construction, Dénonciation de contrat, Garantie contre les malfaçons
- Examen de gestion de projets et de chantiersSource : LégisQuébec, C.c.Q., art. 2101
- Suspension et annulation de licence
- Mesures que la RBQ peut prendre pour les motifs de l’article 70 de la Loi sur le bâtiment, par exemple des infractions graves ou répétées à cette loi, à la loi R-20 ou à la LSST, une condition de délivrance qui n’est plus remplie ou une fausse déclaration. Avant de décider, elle envoie un préavis et laisse au moins 10 jours pour présenter des observations (art. 75). À distinguer de la licence qui cesse d’avoir effet, par exemple après une faillite ou un maintien impayé (art. 71).
- Voir aussi : Licence RBQ, Demande de révision, Maintien de licence, Licence restreinte
- Obtenir une licence RBQSource : LégisQuébec, B-1.1, art. 70
Définitions rédigées par RBQexam à partir des lois et des pages de la RBQ, sans reproduire leur texte. En cas de doute, la source officielle prévaut.
Voyez ces termes en contexte
Les pages d’examen expliquent où chaque notion intervient.