Glossaire RBQ : lettre O

3 termes classés sous « O » dans le lexique de la licence et des examens RBQ. Chaque définition est rédigée par RBQexam à partir des sources officielles et renvoie à la page qui approfondit le sujet.

3 termes, mis à jour le 1er octobre 2026

Obligations de l’employeur (LSST)
L’article 51 de la LSST oblige l’employeur à prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique et psychique du travailleur. La liste comprend notamment des méthodes de travail sécuritaires, du matériel sécuritaire, l’information, la formation et la supervision des travailleurs, ainsi que la fourniture gratuite des équipements de protection individuels requis. Sur un chantier, le maître d’œuvre doit respecter les mêmes obligations que l’employeur (art. 196).
Voir aussi : Obligations du travailleur (LSST), Maître d’œuvre, Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST)
Examen de gestion de la sécuritéSource : LégisQuébec, S-2.1, art. 51
Obligations du travailleur (LSST)
L’article 49 de la LSST impose aussi des devoirs au travailleur : prendre connaissance du programme de prévention qui le vise, prendre les mesures nécessaires pour se protéger et veiller à ne pas mettre en danger les autres personnes sur les lieux ou à proximité. Il doit aussi se soumettre aux examens de santé exigés, participer à l’identification et à l’élimination des risques, et collaborer avec le comité de chantier, s’il y en a un.
Voir aussi : Obligations de l’employeur (LSST), Droit de refus, Programme de prévention propre au chantier
Examen de gestion de la sécuritéSource : LégisQuébec, S-2.1, art. 49
Ordre de changement
Document écrit, signé par le maître de l’ouvrage, qui approuve une modification au contrat en cours de travaux, par exemple un ajout ou un retrait d’ouvrage, avec son effet sur le prix ou le délai. L’Office québécois de la langue française privilégie le terme « ordre de modification ». Une directive de chantier doit être exécutée sur place, mais si elle change le contrat, un ordre de modification doit suivre. Dans un contrat à forfait, le prix ne change que si les parties en conviennent (Code civil, art. 2109).
Voir aussi : Contrat à forfait, Addenda, Plans et devis
Examen de gestion de projets et de chantiersSource : OQLF, Grand dictionnaire terminologique, ordre de modification

Définitions rédigées par RBQexam à partir des lois et des pages de la RBQ, sans reproduire leur texte. En cas de doute, la source officielle prévaut.

Voyez ces termes en contexte

Les pages d’examen expliquent où chaque notion intervient.